Engagement de prise en charge

 

[Article 3 de la loi du 15/12/1980 & Articles 17/2 à 17/9 de l’arrêté royal du 08/10/1981]

Un garant peut souscrire un engagement de prise en charge à l'égard de tout ressortissant d'un pays tiers, soumis ou non soumis à l’obligation de visa, qui souhaite effectuer un court séjour en Belgique.

Cet engagement de prise en charge doit être conforme à l'annexe 3bis à l’arrêté royal du 8 octobre 1981. 

Un engagement de prise en charge est considéré comme une preuve valable des moyens de subsistance suffisants pour un court séjour en Belgique s’il est accepté par l’Office des étrangers, ou par l’ambassade ou le consulat de Belgique auquel il est présenté avec une demande de visa.

Condition d'entrée dans Schengen

Un étranger qui se rend en Belgique pour un court séjour [90 jours maximum sur toute période de 180 jours] doit prouver qu’il remplit les conditions d’entrée dans l’espace Schengen. Une de ces conditions d’entrée est de disposer de moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine.

Montants de référence pour la Belgique

Chaque État Schengen a fixé des montants de référence permettant d’évaluer si un étranger a des moyens de subsistance suffisants. Pour un court séjour en Belgique, un étranger doit prouver qu’il dispose personnellement d’au moins 95 euros par jour en cas de séjour à l’hôtel, et d’au moins 45 euros par jour en cas d’hébergement chez un particulier.

Engagement de prise en charge

L’étranger qui ne dispose pas de moyens de subsistance personnels suffisants, ou qui ne peut pas présenter des justificatifs valables, peut faire appel à un garant. L’engagement de prise en charge signé par un garant et accepté par les autorités belges est considéré comme une preuve valable des moyens de subsistance suffisants de l’étranger pris en charge quand il demande un visa d’entrée dans l’espace Schengen, ou quand il se présente aux frontières extérieures de cet espace.

 

Un garant s’engage à couvrir les frais de séjour, les frais de santé et les frais de rapatriement occasionnés par l’étranger pris en charge, et supportés par l’État belge ou par un centre public d’aide sociale (CPAS).

Le garant et l’étranger pris en charge sont solidairement responsables du paiement de ces frais pendant 2 ans, à compter de la date d’entrée de l’étranger dans l’espace Schengen. L’État belge et le CPAS peuvent donc réclamer au garant le remboursement de ces frais pendant ces 2 ans. Si le garant ne paie pas la somme réclamée, le recouvrement de cette somme est confié au SPF Finances par l’Office des étrangers ou par le CPAS.

Le garant ne peut pas se désister de son engagement de prise en charge, sauf si l’Office des étrangers accepte un nouvel engagement signé par un nouveau garant. Par contre, le garant n’est plus responsable s’il apporte la preuve que l’étranger pris en charge a quitté l’espace Schengen au terme de la période de séjour autorisée.

Toute personne physique qui a la nationalité belge, et tout étranger UE et non UE qui séjourne de manière illimitée en Belgique (carte B, C, D, E, E+, F, F+, K, L, M ou M+), peut signer un engagement de prise en charge, à condition d’avoir des revenus suffisants.

Bon à savoir : un Belge qui n’est pas ou plus inscrit dans les registres de la population d’une commune du Royaume ne peut pas être garant, car son éloignement rend difficile, voire impossible, toute procédure visant à réclamer le remboursement des frais de séjour, de soins de santé et de rapatriement supportés par l’Etat belge.

L'engagement de prise en charge ne peut être signé que par un seul garant.

En règle générale, un seul engagement de prise en charge « actif » par garant est accepté. 

Par dérogation, un garant peut signer plusieurs engagements de prise en charge quand les bénéficiaires de ces prises en charge sont des membres de sa famille au 1er degré (en ligne directe ou par alliance) et que ces engagements sont souscrits en même temps. Par exemple, un fils qui prend ses parents en charge dans le cadre d’une visite familiale.

Le garant doit disposer de revenus stables, réguliers et déclarés dans le cadre d’une activité salariée ou indépendante. 

Depuis le 01/12/2023, le garant doit disposer de revenus dont le montant équivaut au moins à 2.048,53 euros (revenu net par mois), ce qui correspond à 120% du montant visé à l'article 14.§1er, 3° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, tel qu’indexé conformément à l’article 15.

https://www.mi-is.be/fr/lequivalent-du-revenu-dintegration-sociale

Sont également pris en considération :

  • les revenus réguliers déclarés émanant de la location de biens immobiliers dont le garant est propriétaire ;
  • la pension de retraite versée par une autorité publique ;
  • les allocations aux personnes handicapées (allocation de remplacement de revenu, allocation d'intégration, et allocation d'invalidité) ;
  • les allocations de chômage.

Par contre, les revenus suivants ne sont pas pris en considération :

  • certains revenus provenant de régimes complémentaires, tels le revenu d’intégration et le supplément d’allocations familiales ;
  • l’aide sociale financière (CPAS) ;
  • les allocations familiales ;
  • les allocations d’attente ;
  • l’allocation de transition ;
  • les revenus tirés d'un emploi intérim ;
  • les revenus tirés d’un contrat de travail signé sur base de l’article 60§7 de la loi organique des centres publics d’action sociale du 08/07/1976.

L’engagement de prise en charge doit être conforme à l'annexe 3bis à l’arrêté royal du 8 octobre 1981.

La 1ère partie constitue l'engagement de prise en charge.

La 2ème partie contient une information destinée au garant et à l’étranger pris en charge.

Le garant doit remplir les rubriques A et B de la 1ère partie, lisiblement, sans ratures, ni modifications, et signer dans la rubrique D.

Le garant doit ensuite faire légaliser sa signature à l’administration communale du lieu où il réside.

L’étranger pris en charge est dispensé de visa pour un court séjour en Belgique

Le garant doit présenter les documents suivants à l’administration communale du lieu où il réside :

  • une photocopie de sa carte d’identité belge, ou une copie de son titre de séjour ; 
  • la preuve qu’il a des revenus suffisants, c’est-à-dire ses trois dernières fiches de salaire ou un document établi par une autorité publique attestant les revenus nets ou bruts, mensuels ou annuels, ou tout document mentionnant le montant des ressources, tels que des fiches de pension, la preuve de la perception d’allocations de chômage, des extraits de compte qui attestent la stabilité et la régularité des revenus, le dernier avertissement-extrait de rôle établi au nom du garant, etc. Le garant qui exerce une activité indépendante présente au minimum son dernier avertissement-extrait de rôle ; et
  • tout document utile à l’évaluation de ses revenus. 

L’administration communale envoie l’engagement de prise en charge légalisé et les documents justificatifs à l’Office des étrangers qui inscrit sa décision dans la rubrique F de la 1ère partie de l’engagement de prise en charge.  

L’Office des étrangers renvoie l’engagement de prise en charge à l’administration communale, qui notifie sa décision au garant.

Si l’engagement de prise en charge est accepté, le garant peut transmettre le document original à l’étranger pris en charge, qui devra le présenter aux frontières extérieures de l’espace Schengen dans un délai de 6 mois, à compter de la date à laquelle la signature du garant a été légalisée (cf. rubrique D).

Si l’étranger pris en charge voyage après ce délai de 6 mois, l’engagement de prise en charge n’est plus considéré comme une preuve valable des moyens de subsistance.

L’étranger pris en charge est soumis au visa pour un court séjour en Belgique

L’administration communale rend l’engagement de prise en charge au garant après avoir légalisé sa signature. 

Le garant peut transmettre l’engagement de prise en charge légalisé (original) et les documents attestant qu'il a des revenus suffisants à l’étranger pris en charge.

L’étranger prise en charge doit présenter ces documents à l’ambassade ou au consulat de Belgique compétent(e) pour le lieu où il réside dans un délai de 6 mois, à compter de la date à laquelle la signature du garant a été légalisée. S’il introduit sa demande de visa après ce délai de 6 mois, l’ambassade ou le consulat déclarera l’engagement de prise en charge non conforme. Ce document ne sera donc plus considéré comme une preuve valable des moyens de subsistance.

L’ambassade ou le consulat peut accepter un engagement de prise en charge comme une preuve valable des moyens de subsistance de l’étranger pris en charge qui demande un visa, mais elle ne peut pas le refuser. Cette décision est toujours prise par l’Office des étrangers et communiquée avec la décision d’accorder ou de refuser le visa.

Quand le visa est accordé et que l’engagement de prise en charge est accepté, l’ambassade ou le consulat remet l’original du document à l’étranger pris en charge, qui devra le conserver pendant toute la durée de son voyage.

Bon à savoir : la Belgique n’a pas d’ambassade ou de consulat dans tous les pays. Par contre, elle a signé des accords de représentation avec d’autres États Schengen qui examinent à sa place les demandes de visa pour un court séjour en Belgique.

Si l’étranger pris en charge réside dans un pays où les demandes de visa pour la Belgique sont examinées par un autre État Schengen, la procédure à suivre est la procédure à suivre quand l'étranger pris en charge est dispensé de visa pour un court séjour en Belgique.

L’étranger pris en charge devra présenter l’engagement de prise en charge accepté par l’Office des étrangers à l’ambassade de l’État Schengen qui représente la Belgique dans un délai de 6 mois, à compter de la date à laquelle la signature du garant a été légalisée. S’il  introduit sa demande de visa après ce délai de 6 mois, l’engagement de prise en charge n’est plus considéré comme une preuve valable des moyens de subsistance.

La liste des pays tiers dans lesquels la Belgique est représentée par un autre État Schengen est publiée  sur le site du Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement https://diplomatie.belgium.be/

 

 

L'Office des étrangers s'engage à ne traiter que des données à caractère personnel adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et à ne pas les utiliser ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités. 

Une information complète sur le sujet est publiée sur le site de l’Office des étrangers.