Droit de retour vers la Belgique

 

DROIT DE RETOUR

 

1. Principes généraux :

Ces principes s’appliquent à tous les étrangers non-ressortissants de l’Union européenne

L’étranger, qui est porteur de son passeport national valable et de son titre de séjour ou d‘établissement belge dont la date de validité n’est pas dépassée et qui quitte la Belgique, dispose d’un droit de retour pendant un délai précis, déterminé par la loi du 15/12/1980 (délais : voir point 2 ci-dessous).

Cela implique que tout titre de séjour ou d’établissement perd sa validité dès que le titulaire n’a pas  exercé son droit de retour dans les délais impartis par la loi (art. 35 de l’AR du 8/10/1981).

« Exercer son droit de retour » signifie que  l’étranger, qui  revient dans le Royaume dans les délais fixés par la loi et qui est muni de son passeport valable +  son titre de séjour ou d’établissement dont la date de validité n’est pas dépassée, est remis automatiquement dans sa situation de séjour antérieure lorsqu’il se présente à l’administration communale de son lieu de séjour.

L’étranger qui n’a pas respecté les délais pour exercer son droit de retour et qui, par conséquent, dispose d’un titre de séjour ou d’établissement qui a perdu sa  validité, devra  introduire une demande de visa ou, le cas échéant, d’autorisation de séjour/retour auprès d’une ambassade belge à l’étranger.

Il devra dès lors être en possession de son passeport national valable + un visa (C ou D)  valable afin  de pouvoir entrer sur le territoire belge. 

Dans certains cas la demande d’autorisation de séjour peut être introduite auprès de l’administration communale (voir notamment la rubrique relative aux ressortissants de l’UE et les membres de famille).

Lorsqu’un étranger désire se rendre en Belgique, mais que la date de validité de son titre de séjour ou d’établissement est dépassée, la réglementation relative au droit de retour n’est pas d’application et l’obtention d’un visa, au préalable, s’impose dans tous les cas (voir I, C).

Le non-respect de ces délais et procédures peut entraîner la perte du droit au séjour et le retrait du titre de séjour ou d’établissement pour l’étranger qui, dans certains cas, risque également d’être refoulé à la frontière.

Dans certains cas, compte tenu de circonstances particulières, propres au statut de l’étranger, un visa C peut être délivré à la frontière et l’étranger sera invité à se présenter à l’administration communale afin d’y introduire une nouvelle demande de séjour.

Toutefois, le titre de séjour, qui a perdu sa validité, fait dans tous les cas l’objet d’une décision de retrait et la commune de résidence en est informée.

• Les 5 données d'identité suivantes du document de voyage correspondent à 100% aux données figurant sur le titre de séjour : nom, prénom, sexe, date de naissance, nationalité. S'il n'y a pas de correspondance à 100 % entre les données du document de voyage et les données du titre de séjour, il n’est pas permis de voyager sur la base de cette combinaison.

Voir aussi les « Principes généraux » sur ce site, sous la rubrique «Documents de séjour non soumis au visa » 

 

2. Délais dans lesquels le droit de retour doit être exercé.

     a)  Absence du Royaume de 1 an

L’étranger qui est porteur d’un des titres de séjour belge[1] énumérés ci-après est tenu d’exercer son droit de retour dans un délais d’un an :

  • Carte A : certificat d’inscription au registre des étrangers — séjour temporaire
  • Carte A : séjour limité

Pour la carte A : ceci n’est pas d’application si la durée du séjour est inférieure à un an

  • Carte B : certificat d’inscription au registre des étrangers
  • Carte B : séjour illimité
  • Carte C : carte d’identité d’étrangers
  • Carte K : établissement
  • Carte F : carte de séjour d'un membre de la famille d'un citoyen de l'Union : voir les dispositions particulières sous la rubrique 3 ci-dessous
  • Carte F : MEMBRE FAMILLE UE ART 10 DIR 2004/38/CE : voir les dispositions particulières sous la rubrique 3 ci-dessous
  • Carte M: carte de séjour pour Bénéficiaires de l’Accord de Retrait, avec mention Article 50 TUE (= Annexe 53 de l’AR du 08.10.1981)

Ces documents perdent leur validité dès que le détenteur quitte la Belgique pour une période de plus de 12 mois, à moins qu’il ait satisfait aux conditions suivantes :

L’étranger DOIT

 AVANT DE QUITTER LE PAYS :

-   Informer l’administration communale de son intention de quitter le pays et d’y revenir

-   Prouver qu’il conserve le centre de ses intérêts en Belgique

À SON RETOUR

-   Être en possession, au moment de son retour, d’un titre de séjour ou d’établissement en

    cours de validité. Le cas échéant, la prorogation anticipée du titre de séjour ou

    d’établissement peut être demandée au cours du dernier semestre de sa validité.

-   Se présenter dans les 15 jours de son retour à l’administration communale du lieu de sa

    résidence.

L’étranger qui doit faire son service militaire dans son pays doit en informer l’administration communale et revenir en Belgique endéans les 60 jours de sa démobilisation.

L’étranger titulaire d’un titre de séjour ou d’établissement qui se présente à l’administration communale pour signaler son départ est mis en possession d’une attestation conforme au modèle figurant à l’annexe 18 de l’arrêté royal du 08/10/1981.

 

     b)  Absence du Royaume de 2 ans.

Lorsqu’un étranger a obtenu un séjour permanent, celui-ci ne peut être perdu que lorsqu’il est absent du Royaume pendant 2 ans consécutifs.

Cela s’applique aux personnes voyageant avec :

  • Carte F+ : carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union
  • Carte F+ : MEMBRE FAMILLE UE ART 20 DIR 2004/38/CE
  • Carte E+ : document attestant de la permanence du séjour
  • Carte EU+ : séjour permanent – Art 19 DIR 2004/38/CE

     c)  Absence de 12 mois des territoires des États membres de l’Union ou de 6 ans

          du Royaume

L’étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée-C.E. perd uniquement son droit de retour lorsqu’il réside au moins 12 mois consécutifs dans un pays situé en dehors de l’Union européenne ou 6 ans en dehors de la Belgique.

Cela s’applique aux ressortissants de pays tiers qui voyagent avec :

  • Carte D : carte de résident de longue durée CE
  • Carte L : résident longue durée - UE

Ces documents perdent leur validité dès que le détenteur quitte la Belgique pour une période de plus de 12 mois consécutifs dans un pays situé en dehors de l’Union européenne ou 6 ans en dehors de la Belgique, à moins qu’il ait satisfait aux conditions suivantes :

L’étranger DOIT

 AVANT DE QUITTER LE PAYS :

-   Informer l’administration communale de son intention de quitter le pays et d’y revenir

-   Prouver qu’il conserve le centre de ses intérêts en Belgique

À SON RETOUR

-   Être en possession, au moment de son retour, d’un titre de séjour ou d’établissement en cours de validité. Le cas échéant, la prorogation anticipée du titre de séjour ou d’établissement peut être demandée au cours du dernier semestre de sa validité.

-   Se présenter dans les 15 jours de son retour à l’administration communale du lieu de sa résidence

L’étranger préserve son droit de retour lorsqu’il doit faire son service militaire dans son pays, lorsqu’il y retourne afin d’y bénéficier des soins de santé ou afin d’y faire des études. Il doit toutefois en informer l’administration communale du lieu de sa résidence.

     d)  Absence 5 ans du Royaume

Cela s’applique aux ressortissants de pays tiers qui voyagent avec :

  • Carte de séjour permanent pour Bénéficiaires de l’Accord de Retrait, avec mention « M. Article 50 TUE » (=annexe 54 de l’AR du 08.10.1981)

3. Dispositions particulières pour les titulaires d'autres types de cartes : Carte F, E et EU.

  • Carte F : carte de séjour d'un membre de la famille d'un citoyen de l'Union
  • Carte F : MEMBRE FAMILLE UE ART 10 DIR 2004/38/CE
  • Carte E : attestation d’enregistrement
  • Carte EU. Enregistrement – Art 8 DIR 2004/38/CE
     

En ce qui concerne les quatre cartes susmentionnées, l'article 42 quinquies de la loi du 15.12.1980 :

« §3 La continuité du séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas, au total, six mois par an ni par des absences plus longues pour l'accomplissement d'obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles qu'une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles hors du Royaume.

L’article 35 de l’ A.R du 08.10.1981 stipule que :

Le titre de séjour attestant du séjour limité ou illimité, le titre d'établissement ainsi que la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union perdent leur validité dès que leur titulaire réside plus de douze mois consécutifs hors du territoire du Royaume, à moins qu'il n'ait satisfait aux obligations et conditions prévues à l'article 39.