COVID-19 (Conditions sanitaires)

Afin de lutter contre l'importation et la poursuite de la propagation de nouveaux variants du virus, le gouvernement fédéral a décidé de maintenir des restrictions de voyage pour des voyageurs en provenance des pays tiers classés comme zone à très haut risque sur le site https://www.info-coronavirus.be/fr/pays-a-haut-risque/

Pour les voyages vers la Belgique en provenance de pays tiers qui ne sont pas classés comme "zones à très haut risque", il n'y a plus de restrictions de voyage covid-19.

Liens utiles :

Pour l'application des mesures ci-dessous Andorre, Monaco, Saint-Marin et le Vatican sont considérés comme des pays de l'Union européenne.

Article 2 de l’A.R. du 20.05.2022

Il est interdit aux personnes qui se sont trouvées à un moment au cours des 14 jours avant leur arrivée en Belgique sur le territoire d'un pays tiers classé comme zone à très haut risque sur le site internet « info-coronavirus.be » du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement, de se rendre directement ou indirectement sur le territoire belge, pour autant qu'elles ne possèdent pas la nationalité belge ou n'aient pas leur résidence principale en Belgique.

Lorsqu'un pays tiers est classé comme zone à très haut risque conformément à l'alinéa 1er, l'interdiction d'accès au territoire belge entre en vigueur au moment indiqué sur le site internet « info-coronavirus.be » du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement et au plus tôt 24 heures après la publication sur ce site internet.

Actuellement aucun pays est considéré comme une zone à haut risque.

Seuls les voyages essentiels suivants sont toutefois autorisés :


1° les déplacements professionnels des travailleurs du transport, du fret, des marins, de l'équipage des bateaux, des remorqueurs et des bateaux-pilotes, et le personnel industriel employé dans les parcs éoliens offshore, à condition qu'ils disposent d'une attestation de leur employeur ;
2° les déplacements des diplomates, du personnel des organisations internationales et des personnes qui sont invitées par des organisations internationales et dont la présence physique est indispensable pour le bon fonctionnement de ces organisations, dans l'exercice de leur fonction, pour autant qu'ils disposent d'une attestation de voyage essentiel délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire belge ;
3° les voyages du conjoint ou du partenaire d'une personne ayant la nationalité belge ou sa résidence principale en Belgique, pour autant qu'ils vivent sous le même toit ainsi que les voyages de leurs enfants vivant sous le même toit, pour autant qu'ils soient en possession d'une attestation de voyage essentiel délivrée par la mission diplomatique ou consulaire belge. Les partenaires de fait doivent également apporter la preuve crédible d'une relation stable et durable ;
4° les voyages de transit en dehors de la zone Schengen et de l'Union européenne ;
5° les voyages de transit en Belgique au départ d'un pays tiers classé comme zone à très haut risque vers le pays de nationalité ou de résidence principale, pour autant que ce pays se trouve dans l'Union européenne ou la zone Schengen ;
6° les voyages pour des motifs humanitaires impératifs, pour autant que ces personnes disposent d'une attestation de motifs humanitaires impératifs, délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire Belge, approuvée par l'Office des Etrangers ;
7° les voyages des personnes dont la présence physique est indispensable à la sécurité nationale, pour autant qu'elles soient en possession d'une attestation de voyage essentiel délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire belge et approuvée par l'Office des Etrangers.


Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler que les personnes visées à l'alinéa 1er, préalablement à l'embarquement, sont en possession de cette attestation ou d'une preuve de transit autorisé. En l'absence de cette attestation ou d'une preuve de transit autorisé, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement.


A défaut d'une telle attestation ou d'une preuve de transit autorisé ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans cette attestation ou cette preuve, l'entrée peut le cas échéant être refusée conformément à l'article 14 du Code frontières Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
 

Tout voyageur doit être en possession des documents requis pour l'entrée dans Schengen.

Pour un long séjour en Belgique, tout voyageur doit avoir un visa D.

Pour un court séjour en Belgique, tout voyageur soumis à l'obligation de visa pour entrer dans Schengen doit avoir un visa C.

Pour un court séjour en Belgique, tout voyageur, quelle que soit sa nationalité, doit prouver qu'il remplit les conditions d'entrée dans Schengen quand il se présente aux frontières extérieures de Schengen et ce, au moyen de la documentation nécessaire : https://dofi.ibz.be/fr/themes/border-control/entry-schengen-territory/conditions-dentree-pour-court-sejour

Tout voyageur qui s'est trouvé à un moment au cours des 14 jours avant son arrivée en Belgique sur le territoire d'un pays tiers classé comme zone à très haut risque est tenu de remplir, préalablement au voyage, la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée sur le site web du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement, et, si un transporteur est utilisé, de le présenter au transporteur avant l'embarquement.


Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler que les personnes visées à l'alinéa 1er, préalablement à l'embarquement, ont complété la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager. En l'absence de ce formulaire, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. A l'arrivée sur le territoire belge, il est à nouveau contrôlé par l'exploitant de l'aéroport si la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager est remplie, conformément aux instructions de l'autorité compétente.


Le voyageur visé au paragraphe 1er est tenu de garder sur lui la preuve d'introduction du Formulaire de Localisation du Passager rempli, et ce pendant tout le voyage jusqu'à la destination finale en Belgique et pendant les 48 heures qui suivent

 

Le terme "transporteur" signifie :

  • le transporteur aérien public ou privé ;
  • le transporteur maritime public ou privé ;
  • le transporteur maritime intérieur ;
  • le transporteur ferroviaire ou par bus public ou privé, pour le transport au départ d'un pays qui se trouve en dehors de l'Union européenne et de la zone Schengen.

Tout voyageur, à partir de l'âge de 12 ans, n'ayant pas sa résidence principale en Belgique, qui s'est trouvé à un moment au cours des 14 jours avant son arrivée en Belgique sur le territoire d'un pays tiers classé comme zone à très haut risque est tenue de disposer d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement.
Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler que les personnes visées à l'alinéa 1er, préalablement à l'embarquement, sont en possession d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement. En l'absence d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement.
A défaut du certificat de vaccination, de test ou de rétablissement requis ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans ce certificat, l'entrée peut le cas échéant être refusée conformément à l'article 14 du Code frontières Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

 

Certificat de test : un certificat COVID numérique de l'UE ou un autre certificat en néerlandais, français, allemand ou anglais, qui indique soit qu’un test NAAT (Nucleic Acid Amplification Test) avec résultat négatif a été effectué dans un laboratoire officiel endéans les 72 heures avant l’arrivée sur le territoire belge, soit qu’un test RAT (Rapid Antigen Test), figurant sur la liste commune et actualisée des tests rapides de détection d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 établie sur la base de la Recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 relative à un cadre commun pour l’utilisation et la validation de tests rapides de détection d’antigènes et la reconnaissance mutuelle des résultats des tests de dépistage de la COVID-19 dans l’UE, avec résultat négatif a été effectué par un professionnel endéans les 24 heures avant l’arrivée sur le territoire Belge ;

Certificat de rétablissement :  un certificat COVID numérique de l'UE de rétablissement ou un certificat de rétablissement délivré dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne qui est considéré comme équivalent par la Commission européenne sur la base des actes d'exécution ou par la Belgique sur la base d'accords bilatéraux, et duquel il ressort qu'il ne s'est pas écoulé plus de 180 jours depuis la date du résultat positif du test NAAT ou du résultat positif d’un test RAT, figurant sur la liste commune et actualisée des tests rapides de détection d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 établie sur la base de la Recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 relative à un cadre commun pour l’utilisation et la validation de tests rapides de détection d’antigènes et la reconnaissance mutuelle des résultats des tests de dépistage de la COVID-19 dans l’UE

Certificat de vaccination

 

  1. un certificat COVID numérique de vaccination de l’UE avec un vaccin contre la COVID-19 autorisé dans l’UE conformément au règlement (CE) n° 726/2004

ou

  1. un vaccin COVID-19 pour lequel la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS est terminée, ou un certificat de vaccination avec un tel vaccin délivré dans un pays n’appartenant pas à l’Union européenne, qui est considéré comme équivalent par la Commission européenne sur la base des actes d’exécution, ou par la Belgique sur la base d’accords bilatéraux, attestant que toutes les doses prévues dans la notice ont été administrées depuis au moins deux semaines, et que pas plus de 270 jours ne sont écoulés depuis l’achèvement de la série de vaccination primaire, ou attestant qu’une dose de rappel a été administrée après l’achèvement de la série de vaccination primaire. .

A défaut de décision d’équivalence de la Commission européenne, est accepté un certificat de vaccination délivré dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne qui contient au minimum les informations suivantes en néerlandais, français, allemand ou anglais :

  • des données permettant de déduire qui est la personne qui a été vaccinée (nom, date de naissance et/ou numéro ID) ; 
  • les données attestant qu’un vaccin contre la COVID-19 autorisé dans l’UE conformément au règlement (CE) n° 726/2004, ou un vaccin COVID-19 pour lequel la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS est terminée, a été administré
  • les données attestant que toutes les doses prévues dans la notice ont été administrées depuis au moins deux semaines et qu’il ne s’est pas écoulé plus de 270 jours depuis la date de la dernière dose de la série de vaccination primaire, ou les données attestant qu’une dose de rappel a été administrée après l’achèvement de la série de vaccination primaire ;
  • le nom de la marque et le nom du fabricant ou du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de chaque vaccin qui a été administré ou le nombre total de doses et le nom du dernier vaccin qui a été administré, ainsi que la date de la dernière administrationSi l'un des deux noms n'est pas indiqué, le numéro du lot doit également être indiqué ;
  • la date d'administration de chaque dose du vaccin qui a été administrée ; 
  • le nom du pays de la province ou de la région où le certificat de vaccination a été délivré ; 
  • l'émetteur du certificat de vaccination
  • Depuis le 01/02/2022, le certificat COVID numérique visé au 1. et un certificat de vaccination équivalent visé au 2. sont valables pendant une période de neuf mois après la vaccination de base (2e dose de Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Covishield ou 1 dose de Johnson & Johnson). Cette période de validité a été établie par un acte délégué de la Commission européenne et s'applique donc aux voyages dans tous les États membres de l'espace Schengen. Si la vaccination de base a été administrée il y a plus de 9 mois, une dose de rappel (booster) devra être administrée pour réactiver la validité du certificat de vaccination. Les vaccinations hétérologues (par exemple, 1 dose d'AstraZeneca + 1 dose de Pfizer) ne sont pas reconnues comme un programme de vaccination complet : ce n'est que lorsqu'une deuxième dose de Pfizer est administrée dans cet exemple que le schéma de vaccination est complet et reconnu.
  • Lors d'un voyage en Belgique, un certificat de vaccination doit être valable pour toute la durée du séjour prévu, ceci s'applique aussi bien à un certificat de vaccination visé au point 1. qu'au certificat de vaccination équivalent visé au point 2. Il est donc fortement recommandé aux voyageurs de se munir d'un certificat de vaccination valide couvrant toute la durée prévue du séjour, la validité étant prolongée par la vaccination de rappel (booster).

Les vaccins suivants sont actuellement approuvés (08/11/2021):

Fabriquant

Nom de marque vaccin

Pfizer/BioNTech

Cominarty

Moderna

Spikevax

AstraZeneca/Oxford

Vaxzevria et Covishield

Johnson and Johnson

Covid-19 Vaccine Janssen

 

Les vaccins suivants approuvés à partir du 11/03/2022 :

Fabriquant

Nom de marque vaccin

Novavax

Nuvaxovid

Serum Institute of India

Covishield

R-Pharm (Sublicence sous Astra Zeneca)

R-COVI
 

Fiocruz (Sublicence sous Astra Zeneca)

Covid-19 vaccine Recombinant

Sinopharm

BBIBP-Corv

Sinovac

CoronaVac

Bharat Biotech

COVAXIN

Serum Institute of India

COVAVAX

 

A partir du 12/08/2021 : reconnaissance des certificats de vaccination délivrés par le Royaume-Uni.

Le 20/08/2021 : publication dans le Journal officiel de l'Union européenne des décisions d'application sur l'équivalence des certificats de vaccination COVID de la Turquie, de la Macédoine du Nord et de l'Ukraine. 

Le 15/09/2021 : publication dans le Journal officiel de l'Union européenne des décisions d'application sur l'équivalence des certificats de vaccination COVID des îles Féroé, du Maroc, du Panama, de l'Albanie, d'Israël, de Monaco et d'Andorre. 

Le 15/11/2021 : publication dans le Journal officiel de l'Union européenne des décisions d'application sur l'équivalence des certificats de vaccination COVID de Géorgie, de Moldavie, de Nouvelle-Zélande et de Serbie.

Le 25/11/2021 : publication dans le Journal officiel de l'Union européenne des décisions d'application sur l'équivalence des certificats de vaccination COVID de Singapour et du Togo.

Le 30/11/2021 : publication dans le Journal officiel de l'Union européenne des décisions d'application sur l'équivalence des certificats de vaccination COVID du Salvador.

Le 09/12/2021 : publication dans le Journal officiel de l'Union européenne des décisions d'application sur l'équivalence des certificats de vaccination COVID des Emirats arabes unis, du Liban et du Cap Vert.

Le 21/12/2021 : publication dans le Journal officiel de l'Union européenne des décisions d'application sur l'équivalence des certificats de vaccination COVID du Monténégro, de Taïwan, de la Thaïlande, de la Tunisie et de l'Uruguay.

Le 16/02/2022 : publication dans le Journal officiel de l'Union européenne des décisions d'application sur l'équivalence des certificats de vaccination COVID du Bénin et de la Jordanie.

Le 01/04/2022 : publication dans le Journal officiel de l'Union européenne des décisions d'application sur l'équivalence des certificats de vaccination COVID de la Malaisie et de la Colombie.