[Article 60, §2, de la loi du 15 décembre 1980 et 101, §2, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981] 

L'étranger non-UE qui souhaite suivre des études supérieures à temps plein dans un établissement d’enseignement supérieur reconnu, ou une année préparatoire à cet enseignement, doit obtenir l'autorisation de séjourner plus de 90 jours en Belgique. 

L’étranger non-UE qui se trouve légalement en Belgique peut adresser sa demande de séjour à l'administration communale du lieu où il réside.

Attention ! Cette demande doit impérativement être introduite avant l'expiration du court séjour autorisé ou de l’autorisation de séjourner en Belgique en une autre qualité que la qualité d'étudiant carte A).

Lieu d’introduction

L’étranger non-UE qui se trouve légalement en Belgique peut adresser sa demande de séjour à l'administration communale du lieu où il réside.

Attention ! Cette demande doit impérativement être introduite avant l'expiration du court séjour autorisé ou de l’autorisation de séjourner en une autre qualité (carte A).

Les informations pratiques (jours et heures d’ouverture, rendez-vous, frais etc.) sont publiées sur le site de la commune concernée.

Accusé de réception de la demande 

[Annexe 33bis à l’arrêté royal du 8 octobre 1981]

L’administration communale remet un accusé de réception à l’étranger non-UE qui :

  1. introduit sa demande avant l’échéance du court séjour autorisé ou de sa carte A ; et
  2. présente un dossier complet (voir « Documents justificatifs ») ; et
  3. réside effectivement sur le territoire de la commune (enquête de résidence positive).

Ensuite, l’administration communale transmet le dossier à l’Office des étrangers.

Non prise en considération de la demande

[Annexe 40 à l’arrêté royal du 8 octobre 1981]

L’administration communale ne prend pas en considération la demande de l’étranger non-UE qui ne réside pas sur le territoire de la commune (enquête de résidence négative).

Cette demande ne sera donc pas examinée.

Irrecevabilité de la demande

[Annexe 29 à l’arrêté royal du 8 octobre 1981]

Si l’étranger non-UE présente un dossier incomplet (voir « Documents justificatifs »), l’administration communale l’invite à présenter les documents manquants dans un délai de 30 jours, à compter de la date de la communication.

Attention ! L'étranger non UE doit présenter ces documents avant l’expiration du court séjour autorisé ou de sa carte A, même si le délai de 30 jours n'est pas encore écoulé au moment de l'expiration de ce séjour ou de sa carte A.

Si le demandeur présente les documents manquants dans le délai accordé, l’administration communale lui remet un accusé de réception [Annexe 33ter]

Ensuite, l’administration communale transmet le dossier à l’Office des étrangers.

Si le demandeur ne présente pas les documents manquants dans le délai imparti, l’Office des étrangers peut déclarer sa demande irrecevable. [Annexe 29]

Une demande déclarée irrecevable n’est pas examinée.

L’étranger non-UE qui demande une première autorisation de séjour pour suivre des études à temps plein dans un établissement d’enseignement supérieur reconnu, ou une année préparatoire à cet enseignement, doit joindre les documents suivants à sa demande :  

  • une copie de son passeport valable ou une copie d'un document de voyage tenant lieu de passeport ;
  • une copie de la carte A ;
  • la preuve du paiement de la redevance, s'il est soumis à cette obligation ;
  • une attestation établie par un établissement d'enseignement supérieur reconnu, conformément au modèle de formulaire standard fixé par l'arrêté ministériel du 28 mars 2022, et prouvant qu'il y est inscrit pour suivre des études supérieures ou une année préparatoire à temps plein, ou qu'il est admis aux études, ou qu'il est inscrit à un examen d'admission ou à une épreuve d'admission ; 
  • s'il est âgé de moins de 18 ans, une autorisation parentale ou, le cas échéant, de la personne exerçant la tutelle ;
  • la preuve qu'il disposera de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale belge au cours de son séjour ;
  • la preuve qu'il dispose, ou disposera, d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour la durée de son séjour ;
  • un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe à la loi du 15 décembre 1980 ;
  • s'il est âgé de plus de 18 ans, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de 6 mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun.

Attention ! L'étranger non UE qui souhaite s’inscrire dans un 1er cycle dans l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles  doit obtenir une équivalence de son diplôme ou baccalauréat donnant accès à l’enseignement supérieur. [http://www.equivalences.cfwb.be]

Attention ! S'ils sont rédigés dans une autre langue que l’allemand, l’anglais, le français ou le néerlandais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction jurée vers l'une de ces quatre langues.

[Article 61/1/1 de la loi du 15 décembre 1980]

Délai de traitement

La demande de séjour est examinée par l’Office des étrangers qui prend une décision dans un délai de 90 jours, à compter de la date apposée sur l'accusé de réception de la demande

Accord

L’étranger non-UE dont la demande est acceptée reçoit une carte A dont la durée de validité est indiquée dans la décision de l’Office des étrangers.

Les mentions « Marché du travail : limité » et « Étudiant » sont inscrites sur la carte.

Refus

[Article 61/1/3 de la loi du 15 décembre 1980]

La décision de refuser une demande d'autorisation de séjour est prise par l’Office des étrangers et notifiée par l’administration communale.

Les motifs de refus sont les suivants : 

  • Les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour fixées à l'article 60, de la loi du 15 décembre 1980 ne sont pas remplies ;
  • Le demandeur est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique ;
  • Le demandeur a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour ;
  • Des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent d'établir que le séjour poursuivrait d'autres finalités que les études ;
  • L'établissement d'enseignement supérieur dans lequel le ressortissant d'un  pays tiers est inscrit, n'a pas respecté ses obligations légales en matière de sécurité sociale, d'impôts, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ;
  • L'établissement d'enseignement supérieur dans lequel le ressortissant d'un pays tiers est inscrit est sanctionné pour le travail au noir ou le travail illégal ;
  • L'établissement d'enseignement supérieur où le ressortissant d'un pays tiers est inscrit a été créé ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers dans le Royaume ;
  • Lorsque l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel le ressortissant de pays tiers est inscrit fait ou a fait l'objet d'une liquidation ou d'une faillite ou si aucune activité économique n'y est exercée.

L'étranger non UE dont la demande est refusée peut introduire un recours ou introduire une nouvelle demande, pour autant qu’il se trouve encore légalement en Belgique et que cette nouvelle demande soit introduite avant l’échéance d’un court séjour autorisé ou avant l’expiration de sa carte A.