[Article 61 de la loi du 15 décembre 1980]
Le ressortissant d'un pays tiers qui souhaite suivre des études supérieures à temps plein dans un établissement d’enseignement supérieur en Belgique, ou une année préparatoire à cet enseignement, ou qui, après l’achèvement de ses études, demande l’autorisation de prolonger son séjour en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise, doit prouver qu’il a des moyens de subsistance personnels suffisants.
Pour l’année académique 2023/2024, ce montant s'élève à 789 euros net par mois.
Le montant minimum des moyens de subsistance est fixé par arrêté royal et indexé chaque année.
Pour l’année académique 2023/2024, ce montant s'élève à 789 euros net par mois.
La preuve des moyens de subsistance suffisants est apportée en produisant un ou plusieurs des documents suivant(s):
- une attestation établie [conformément à un arrêté royal] soit d'une organisation internationale ou d'une autorité nationale, soit d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, soit d'un établissement d'enseignement supérieur, précisant que le ressortissant d'un pays tiers bénéficie ou bénéficiera prochainement d'une bourse ou d'un prêt ;
- un engagement de prise en charge conforme à l’annexe 32 à l’arrêté royal du 8 octobre 1981 ;
- tout autre moyen de preuve de moyens de subsistance suffisants. Par exemple, une attestation établie par l’établissement d’enseignement supérieur précisant que le ressortissant de pays tiers a déposé sur un compte bloqué et géré par l’établissement une somme couvrant les frais de son séjour en Belgique.
L'examen visant à vérifier si le ressortissant d'un pays tiers dispose de ressources suffisantes est fondé sur un examen individuel du cas d'espèce. Dans le cadre de cet examen, il est notamment tenu compte des ressources provenant d'une subvention, d'une bourse, d'une indemnité ou de l'exercice légal et régulier d'une activité lucrative en dehors du temps qui doit normalement être consacré aux études.