Moyens de subsistance suffisants

 

[Article 61 de la loi du 15 décembre 1980]

Le ressortissant d'un pays tiers qui souhaite suivre des études supérieures à temps plein dans un établissement d’enseignement supérieur en Belgique, ou une année préparatoire à cet enseignement, ou qui, après l’achèvement de ses études, demande l’autorisation de prolonger son séjour en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise, doit prouver qu’il a des moyens de subsistance personnels suffisants.

Le montant minimum des moyens de subsistance est fixé par arrêté royal et indexé chaque année.

Pour l’année académique 2024 - 2025, ce montant s'élève à 803 euros net par mois. (Moniteur belge du 15 février 2024)

La preuve des moyens de subsistance suffisants est apportée en produisant un ou plusieurs des documents suivant(s):

  • une attestation établie [conformément à un arrêté royal] soit d'une organisation internationale ou d'une autorité nationale, soit d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, soit d'un établissement d'enseignement supérieur, précisant que le ressortissant d'un pays tiers bénéficie ou bénéficiera prochainement d'une bourse ou d'un prêt ;
  • tout autre moyen de preuve de moyens de subsistance suffisants. Par exemple, le dépôt d’une somme d’argent équivalente à douze (12) fois le montant minimum mensuel dont un étudiant doit disposer, sur un compte bloqué ouvert par l'établissement d’enseignement supérieur au nom de l'étudiant, ou le dépôt d'une caution bancaire équivalente à douze fois (12) le montant minimum mensuel dont un étudiant doit disposer, sur un compte ouvert au nom de l'étudiant par une société de services financiers spécialisée dans l’ouverture de comptes bancaires bloqués destinés à justifier des ressources financières dans le cadre d’une demande de visa pour études (par exemple, Studely).

 

L'examen visant à vérifier si le ressortissant d'un pays tiers dispose de ressources suffisantes est fondé sur un examen individuel du cas d'espèce. Dans le cadre de cet examen, il est notamment tenu compte des ressources provenant d'une subvention, d'une bourse, d'une indemnité ou de l'exercice légal et régulier d'une activité lucrative en dehors du temps qui doit normalement être consacré aux études.