[Article 10 de la loi du 15 décembre 1980]

Le partenaire légal d’un étranger auquel la Belgique a reconnu le statut de réfugié ou accordé une protection subsidiaire doit prouver, avec des documents, que les conditions suivantes sont remplies :

  • Partenariat enregistré conformément à une loi

En Belgique, le partenariat enregistré fait référence à la déclaration de cohabitation légale faite devant un officier de l’état civil (cf.  articles 1475 et suivants du code civil).

Présenter la déclaration de cohabitation légale, ou la preuve d’un partenariat enregistré conformément à une loi.

  • Relation stable et durable

La relation entre le demandeur et le regroupant doit être stable et durable. La preuve d’une telle relation peut être faite  de la manière suivante :

  1. Les partenaires ont cohabité, en Belgique ou dans un autre pays, de manière légale et ininterrompue pendant au moins 1 an avant la demande ; ou
  2. Les partenaires se connaissent depuis au moins 2 ans avant la demande, et ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés 3 fois durant les 2 années précédant la demande, et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage ; ou
  3. Les partenaires ont un enfant commun.

→ Présenter la preuve du caractère stable et durable de la relation.

  • Âge

Le demandeur et le regroupant doivent avoir plus de 21 ans. Cet âge minimum est ramené à 18 ans si les partenaires prouvent qu’ils cohabitaient depuis au moins 1 an avant l’arrivée du regroupant en Belgique.

→ Présenter l’acte de naissance du demandeur et du regroupant ou tout document établissant valablement leur âge et, le cas échéant, la preuve d’une cohabitation d’au moins 1 an avant l’arrivée du regroupant en Belgique.

  • Célibat

Le demandeur et le regroupant doivent être célibataires.

→ Présenter une attestation de célibat du demandeur et du regroupant.

  • Pas de relation durable avec une autre personne

Le demandeur et le regroupant ne peuvent pas avoir une relation durable avec une autre personne.

  • Pas de partenariat avec un membre de la famille

Le partenariat ne donne pas un droit au regroupement familial quand il est conclu  entre (i) des ascendants et des descendants et des alliés dans la même ligne, ou (ii) en ligne collatérale, entre frères, entre sœurs, ou entre frères et sœurs, ou entre oncle et nièce ou neveu, ou (iii) entre tante et nièce ou neveu.

  • Pas de projet de mariage refusé

Le demandeur et le regroupant ne peuvent pas avoir fait l’objet d'une décision définitive de refus de célébration du mariage sur la base de l'article 167 du Code civil.

  • Séjour

Le regroupant doit avoir un statut d’étranger protégé en Belgique, et y séjourner légalement.

→ Présenter la décision du Commissariat général aux réfugiés et apatrides ou du Conseil du Contentieux des Étrangers de reconnaitre le statut de réfugié ou d’accorder une protections subsidiaire, ainsi qu’une copie du titre de séjour.

  • Moyens de subsistance

Le regroupant doit avoir des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, et pour éviter qu'ils deviennent une charge pour les pouvoirs publics.

Lire plus : Moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants

Disposition particulière :
Le regroupant ne doit pas prouver qu’il a des moyens de subsistance quand le partenariat existait avant son arrivée en Belgique et que la demande de regroupement familial est faite dans l’année (12 mois) qui suit la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire par le Commissariat général aux réfugiés et apatrides ou le Conseil du Contentieux des Étrangers.

  • Logement

Le regroupant doit avoir un logement suffisant pour pouvoir recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre, et qui répond aux conditions posées à un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale, comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil.

Lire plus : Logement suffisant

Disposition particulière :
Le regroupant ne doit pas prouver qu’il a un logement suffisant quand le partenariat existait avant son arrivée en Belgique et que la demande de regroupement familial est faite dans l’année (12 mois) qui suit la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire par le Commissariat général aux réfugiés et apatrides ou le Conseil du Contentieux des Étrangers

  • Assurance

Le regroupant doit avoir une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.

Lire plus : Assurance maladie

Disposition particulière :
Le regroupant ne doit pas prouver qu’il a une assurance quand le partenariat existait avant son arrivée en Belgique et que la demande de regroupement familial est faite dans l’année (12 mois) qui suit la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire par le Commissariat général aux réfugiés et apatrides ou le Conseil du Contentieux des Étrangers

  • Santé publique

Le demandeur doit présenter un certificat médical attestant qu’il n’est pas atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la loi du 15 décembre 1980.

Lire plus : Certificat médical

  • Ordre public

Le demandeur doit présenter un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent.

Lire plus : Extrait de casier judiciaire

  • Vie commune

Le demandeur doit venir vivre avec le regroupant.

Il peut arriver que l’Office des étrangers ait un doute sur l’intention réelle du demandeur et/ou du regroupant de créer d'une communauté de vie durable. Dans ce cas, le demandeur et/ou le regroupant peut être invité à un entretien et l’avis du parquet peut être demandé.

Si l’enquête démontre qu’il s’agit d’un partenariat dans le but d’obtenir un avantage en matière de séjour (p.ex., un titre de séjour), l’Office des étrangers refusera probablement la demande de regroupement familial. Ces vérifications auront également une incidence sur le délai d’examen de la demande de regroupement familial.