[Articles 61/1/2 de la loi du 15 décembre 1980]
L'étranger non UE autorisé à séjourner plus de 90 jours en Belgique en qualité d'étudiant, et qui souhaite continuer à séjourner en cette qualité, doit demander le renouvellement de son titre de séjour à l'administration communale du lieu où il réside, au plus tard 15 jours avant l’expiration de sa carte A.
Si la demande de renouvellement n’est pas introduite dans le délai, l’administration communale peut déclarer la demande irrecevable. [Annexe 29 à l’arrêté royal du 8 octobre 1981]
[Article 103 de l’ ]
Dossier complet
L’ non UE qui demande le renouvellement de sa en qualité d'étudiant doit joindre les documents suivants à sa demande :
- une copie de son passeport valable ou une copie d'un document de voyage tenant lieu de passeport ;
- une attestation établie [conformément au modèle de formulaire standard fixé par l'arrêté ministériel du 28 mars 2022] par un établissement d'enseignement supérieur prouvant qu'il y est inscrit pour suivre des études supérieures ;
- la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale belge au cours de son séjour ;
- la preuve qu’il dispose d'une assurance maladie couvrant tous les risques en Belgique ;
- une attestation du progrès des études établie [conformément au modèle de formulaire standard fixé par l'arrêté ministériel du 28 mars 2022] par l'établissement d'enseignement supérieur.
Si la demande de renouvellement est introduite dans le délai et que tous les documents sont joints, l’administration communale remet un accusé de réception à l’étudiant. [ à l’arrêté royal du 8 octobre 1981]
Dossier incomplet
Si la demande de renouvellement est introduite dans le délai, mais que tous les documents ne sont pas joints, l’administration communale invite le demandeur à présenter les documents manquants dans un délai de 15 jours, à compter de la date de cette invitation à compléter le dossier.
Si le demandeur présente les documents manquants dans le délai de 15 jours, l'administration communale lui remet un accusé de réception de sa demande. [Annexe 33ter à l’arrêté royal du 8 octobre 1981]
Si le demandeur ne présente pas les documents manquants dans le délai de 15 jours, l’administration communale peut déclarer la demande irrecevable. [ à l’arrêté royal du 8 octobre 1981]
[Article 103.§§.3 et 5 de l’ ]
L’administration communale peut renouveler immédiatement la de l’ non UE dont la demande est et qui remplit toutes les conditions pour conserver le statut d’étudiant, pour autant qu'il ne prolonge pas ses études de manière excessive.
Si l’administration communale transmet une demande de renouvellement recevable à l’Office des_étrangers (OE), celui-ci doit prendre une décision dans un délai de 90 jours, à compter de la date de l'accusé de réception remis au demandeur qui a présenté un dossier complet. [ à l’arrêté royal du 8 octobre 1981]
Si l’Office des ne peut pas prendre une décision avant l’expiration de la carte A, l’administration communale remet à l’étudiant une attestation qui couvre provisoirement son séjour en Belgique. Cette attestation est valable 45 jours et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée. [ à l’arrêté royal du 8 octobre 1981]
[Article 61/1/2 de la ]
La de l’étudiant qui ne se trouve pas dans un des cas visés à l’article 61/1/4 de la loi du 15 décembre 1980 est renouvelée.
[Article 61/1/4 de la ]
L’Office des_étrangers (OE) met fin à l'autorisation de séjour en qualité d'étudiant, ou refuse une demande de renouvellement d'une telle autorisation, dans les cas suivants:
- L' non-UE ne remplit plus les conditions pour conserver le statut d’étudiant;
- Le séjour poursuit d'autres finalités que les études.
D’autre part, l’Office des retire l'autorisation de séjour en qualité d'étudiant lorsque l'étudiant a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour.
L’Office des étrangers peut également mettre fin à l'autorisation de séjour en qualité d'étudiant, ou refuser une demande de renouvellement d'une telle autorisation, dans les cas suivants:
- L'étranger non-UE prolonge ses études de manière excessive ;
- L'étranger non-UE exerce une activité professionnelle illégale ou effectue plus de prestations de travail que celles prévues à l'article 10, 2° de l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour ;
- L'étranger non-UE est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique ;
- L'établissement d'enseignement supérieur, dans lequel l'étudiant est inscrit, n'a pas respecté ses obligations légales en matière de sécurité sociale, d'impôts, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ;
- L'établissement d'enseignement supérieur dans lequel l'étudiant est inscrit est sanctionné pour travail au noir ou travail illégal ;
- L'établissement d'enseignement supérieur où l'étudiant est inscrit a été créé ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de dans le Royaume ;
- Lorsque l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel le ressortissant de pays tiers est inscrit fait ou a fait l'objet d'une liquidation ou d'une faillite ou si aucune activité économique n'y est exercée.
Bon à savoir ! Si l’Office des étrangers a l’intention de mettre fin au séjour ou ne pas renouveler l'autorisation de séjour d'un étudiant pour un motif impliquant l’établissement d’enseignement supérieur, l'étudiant est autorisé à introduire une demande en vue d'être accueilli par un autre établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cursus équivalent afin de lui permettre d'achever ses études.
L’étudiant a 30 jours, à compter du moment où il est informé de l’intention de l’Office des étrangers, pour présenter une nouvelle attestation établie [conformément au modèle de formulaire standard fixé par arrêté ministériel] par un établissement d'enseignement supérieur prouvant qu'il est inscrit pour suivre des études supérieures.
L'étudiant est autorisé à séjourner en Belgique tant que l’Office des étrangers n'a pas pris de décision définitive sur sa demande.