[Articles 58, 60 et suivants, de la ]
L' non-UE qui souhaite suivre des études supérieures à temps plein dans un établissement d’enseignement supérieur reconnu, ou une année préparatoire à cet enseignement, doit obtenir l'autorisation de séjourner plus de 90 jours en Belgique.
En règle générale, il demande cette autorisation de séjour au poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger. Sa demande prend la forme d’une demande de ( national de ) fondée sur l'article 60, de la loi du 15 décembre 1980.
L' non-UE adresse sa demande d'autorisation de séjour au poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger. Sa demande prend la forme d’une demande de ( national de ) fondée sur l'article 60, de la .
La liste des ambassades et des consulats de Belgique est publiée sur le site du SPF Affaires étrangères (www.diplomatie.belgium.be).
La procédure à suivre pour introduire une demande de visa D est expliquée sur le site du poste compétent et sur le site du prestataire de services externe (VFS Global, TLS Contact) qui réceptionne les demandes de visa pour le compte de l'ambassade ou du consulat général.
En règle générale, le demandeur doit introduire sa demande de visa en personne car il doit donner ses empreintes et répondre à un questionnaire qui permettra aux autorités chargées de l'examen de sa demande de visa d’évaluer la cohérence de son projet d’études en Belgique.
[Articles 60 et 61/1, de la ]
Dossier complet
L’ non-UE qui demande une première autorisation de séjour pour suivre des études à temps plein dans un établissement d’enseignement supérieur reconnu, ou une année préparatoire à cet enseignement, doit joindre les documents suivants à sa demande :
- une copie de son passeport valable ou une copie d'un document de voyage tenant lieu de passeport ;
- la preuve du paiement de la redevance, s'il est soumis à cette obligation ;
- une attestation établie par un établissement d'enseignement supérieur reconnu, conformément au modèle de formulaire standard fixé par l'arrêté ministériel du 28 mars 2022, et prouvant qu'il y est inscrit pour suivre des études supérieures ou une année préparatoire à temps plein, ou qu'il est admis aux études, ou qu'il est inscrit à un examen d'admission ou à une épreuve d'admission ;
- s'il est âgé de moins de 18 ans, une autorisation parentale ou, le cas échéant, de la personne exerçant la tutelle ;
- la preuve qu'il disposera de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale belge au cours de son séjour ;
- la preuve qu'il dispose, ou disposera, d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour la durée de son séjour ;
- un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe à la loi du 15 décembre 1980 ;
- s'il est âgé de plus de 18 ans, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de 6 mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun.
Attention ! L'étranger non UE qui souhaite s’inscrire dans un 1er cycle dans l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles doit obtenir une équivalence de son diplôme ou baccalauréat donnant accès à l’enseignement supérieur. [http://www.equivalences.cfwb.be]
Attention ! S'ils sont rédigés dans une autre langue que l’allemand, l’anglais, le français ou le néerlandais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction jurée vers l'une de ces quatre langues.
Si tous les documents requis sont joints à la demande, le poste diplomatique ou consulaire remet un accusé de réception au demandeur. [ à l’ ]
Dossier incomplet
Si tous les documents requis ne sont pas joints à la demande, le poste diplomatique ou consulaire invite le demandeur à présenter les documents manquants dans un délai de 30 jours, à compter de la date de la communication.
Si le demandeur présente les documents manquants dans le délai de 30 jours, le poste diplomatique ou consulaire lui remet un accusé de réception de sa demande. [Annexe 33ter à l’arrêté royal du 8 octobre 1981]
Si le demandeur ne présente pas les documents manquants dans le délai de 30 jours, l’Office des peut déclarer sa demande irrecevable. [ à l’arrêté royal du 8 octobre 1981]
Une demande déclarée irrecevable n'est pas examinée.
[Article 61/1/1 de la ]
Les autorités belges chargées de l’examen de la demande de doivent prendre une décision dans un délai de 90 jours, à compter de la date apposée sur l'accusé de réception de la demande. [ à l’ ]
Attention ! Les autorités belges chargées de l'examen des demandes de visa mettent tout en oeuvre pour traiter ces demandes aussi vite que possible. Toutefois, en raison du nombre important de demandes de visa pour études à examiner sur une courte période, les autorités belges ne pourront peut-être pas prendre leur décision avant la date à laquelle les cours reprennent. Il est donc important que les demandes de visa soient introduites le plus tôt possible et en tout cas au moins 90 jours avant la date à laquelle les cours reprennent.
[Article 61/1/1 de la ]
L' non UE dont la demande est acceptée reçoit un dont la durée de validité dépend du type d’attestation délivrée par l’établissement d’enseignement.
Attestation d'inscription
L'étranger non UE qui a présenté une attestation d’inscription dans un établissement d'enseignement supérieur reconnu pour y suivre des études supérieures ou une année préparatoire à temps plein est autorisé à séjourner en Belgique pour un an au moins, sauf s'il n'a pas présenté la preuve qu'il dispose ou disposera d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour la durée de son séjour.
Attestation d'admission ou d'inscription à un examen ou à une épreuve d'admission
L'étranger non UE qui a présenté une attestation d’admission aux études, ou une attestation d’inscription à un examen d'admission ou à une épreuve d'admission est autorisé à séjourner en Belgique pour 4 mois.
Au plus tard 15 jours avant l’expiration de cette autorisation de séjour, il devra présenter à l’administration communale du lieu où il réside une attestation d’inscription dans un établissement d'enseignement supérieur reconnu pour y suivre des études supérieures ou une année préparatoire à temps plein.
Pas d'assurance maladie
L'étranger non UE qui n’a pas présenté la preuve qu'il dispose ou disposera d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour la durée de son séjour est autorisé à séjourner en Belgique pour 4 mois, quel que soit le type d’attestation présentée.
Au plus tard 15 jours avant l’expiration de cette autorisation de séjour, il devra présenter la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie à l’administration communale du lieu où il réside.
[Article 61/1/3 de la ]
La décision de refuser une demande d'autorisation de séjour est toujours prise par l’Office des .
Les motifs de refus sont les suivants :
- Les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour fixées à l'article 60, de la loi du 15 décembre 1980 ne sont pas remplies ;
- Le demandeur est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique ;
- Le demandeur a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour ;
- Des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent d'établir que le séjour poursuivrait d'autres finalités que les études ;
- L'établissement d'enseignement supérieur dans lequel le ressortissant d'un est inscrit, n'a pas respecté ses obligations légales en matière de sécurité sociale, d'impôts, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ;
- L'établissement d'enseignement supérieur dans lequel le ressortissant d'un pays tiers est inscrit est sanctionné pour le travail au noir ou le travail illégal
- L'établissement d'enseignement supérieur où le ressortissant d'un pays tiers est inscrit a été créé ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers dans le Royaume ;
- Lorsque l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel le ressortissant de pays tiers est inscrit fait ou a fait l'objet d'une liquidation ou d'une faillite ou si aucune activité économique n'y est exercée.
L' non-UE dont la demande est refusée peut introduire un recours, ou introduire une nouvelle demande à laquelle il joint les documents démontrant qu’il ne se trouve pas dans un des cas décrits ci-dessus.
Le détenteur d’un doit se présenter à l’administration communale du lieu où il réside dans les 8 jours qui suivent son arrivée en Belgique pour y être inscrit dans les registres et demander un titre de séjour.
[Article 102 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981]
Carte A
En cas de résidence effective sur le territoire de la commune (enquête de résidence positive), l’administration communale remet une carte A portant les mentions « Marché du travail : limité » et « Étudiant » à l'étranger non-UE qui a présenté une attestation d’inscription et une assurance-maladie avec sa demande.
Cette carte est valable un an et peut être renouvelée, à certaines conditions. (Cf. Prolongation de séjour)
Attestation d'immatriculation
En cas de résidence effective sur le territoire de la commune (enquête de résidence positive), l’administration communale remet une attestation d’immatriculation à l'étranger non-UE qui a présenté une attestation d’admission aux études, ou une attestation d’inscription à un examen d'admission ou à une épreuve d'admission, ainsi qu’à l’étudiant qui n’a pas présenté une assurance maladie lors de l'introduction de sa demande d'autorisation de séjour.
Cette attestation d’immatriculation est valable 4 mois, à compter de l’entrée en Belgique.
L'étranger non-UE devra présenter une attestation d’inscription et/ou une assurance-maladie à l’administration communale, au plus tard 15 jours avant l’expiration de l’attestation d’immatriculation. S'il ne présente pas les documents dans ce délai, il reçoit un ordre de quitter le territoire. [Annexe 12, à l’arrêté royal du 8 octobre 1981]