Le regroupant est bénéficiaire du statut de protection temporaire

 

[Articles 57/34 et 57/34/1 de la loi du 15 décembre 1980 modifiée par la loi du 10 mars 2024 – Entrée en vigueur le 1er septembre 2024]

Un étranger autorisé à séjourner en Belgique en tant que bénéficiaire du statut de protection temporaire peut être rejoint par certains membres de sa famille (famille déjà formée dans le pays d'origine au moment des événements qui ont entraîné un afflux massif de personnes déplacées), à certaines conditions. 

Toutefois, une distinction doit être faite entre les membres de la famille qui ont eux-mêmes besoin d'une protection temporaire et ceux qui n'ont pas besoin d'une telle protection. 

Bon à savoir : les nouveaux membres de la famille (famille formée après les événements qui ont entraîné un afflux massif de personnes déplacées) d'un étranger bénéficiaire du statut de protection temporaire peuvent également le rejoindre si les conditions d'un regroupement familial sont remplies. Lire plus dans "Regroupement familial avec un étranger non UE/EEE autorisé à séjourner en Belgique pour une durée limitée".

Membres de la famille 

[Article 57/34, §§1 et 2,  de la modifiée par la loi du 10 mars 2024 – Entrée en vigueur le 1er septembre 2024]

Pour autant qu’ils remplissent les conditions mises au séjour, une autorisation de séjour de plus de 3 mois est accordée aux membres de la famille suivants d'un bénéficiaire du statut de protection temporaire  :

  • son conjoint ;
  • l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré équivalent à mariage en Belgique, pour autant que les partenaires entretiennent une relation durable et stable et qu’ils soient tous les deux âgés de plus de 18 ans ;
  • l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, pour autant que les partenaires répondent de manière cumulative aux conditions supplémentaires suivantes :

o entretenir une relation durable et stable. Le caractère stable et durable de la relation est démontré si les partenaires prouvent (a) qu'ils ont cohabité de manière légale et ininterrompue pendant au moins un an avant la demande, ou (b) si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins 2 ans précédant la demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés 3 fois durant les 2 années précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage, ou bien (c) si les partenaires ont un enfant commun.
o venir vivre ensemble ;
o être tous les deux âgés de plus de 18 ans ;
o ne pas être mariés et ne pas entretenir une relation durable et stable avec une autre personne ;
o ne pas relever d’un des cas d’empêchement à mariage (articles 161 à 163, de l’ancien Code civil) ;
o ne pas avoir fait ni l’un ni l’autre l’objet d’une décision définitive de refus de célébration de mariage.

  • ses enfants mineurs, ainsi que ceux de son conjoint ou de son partenaire, pour autant qu’ils remplissent les conditions supplémentaires suivantes de manière cumulative :

o ne pas être mariés ;
o venir vivre avec l'étranger rejoint avant d’atteindre l’âge de 18 ans ;
o l'étranger rejoint, son conjoint ou son partenaire doit exercer l’autorité parentale, y compris le droit de garde. Si l’autorité parentale est partagée, l’autre titulaire de l'autorité parentale doit donner son accord sur le .

  • ses ascendants directs au 1er degré (père et mère) pour autant que l'étranger rejoint soit mineur d’âge et ne soit pas marié et que ses ascendants directs au 1er degré remplissent les conditions supplémentaires suivantes de manière cumulative :

o exercer l’autorité parentale, en ce compris le droit de garde ;
o venir vivre avec l'étranger rejoint avant qu’il atteigne l’âge de 18 ans.

Pour bénéficier d’un regroupement familial, les membres de la famille doivent également remplir de manière cumulative les conditions suivantes : 

  • la famille était déjà formée dans le pays d'origine au moment des événements qui ont entraîné un afflux massif de personnes déplacées ;
  • la séparation de la famille est due aux événements qui ont entraîné un afflux massif de personnes déplacées ;
  • ils répondent personnellement aux conditions d'octroi du statut de protection temporaire ;
  • ils se trouvent en dehors du territoire des Etats membres de l’Union européenne.
Autres membres proches de la famille

[Article 57/34, §3, de la loi du 15 décembre 1980 modifiée par la loi du 10 mars 2024 – Entrée en vigueur le 1er septembre 2024]

Pour autant qu’ils remplissent les conditions mises au séjour, une autorisation de séjour de plus de 3 mois peut être accordée aux autres membres proches de la famille d'un étranger bénéficiaire du statut de protection temporaire si, au moment des événements qui ont entraîné un afflux massif de personnes déplacées, ils vivaient avec cet étranger et étaient entièrement ou principalement à sa charge.

Demande de regroupement familial

Le membre de la famille doit impérativement se trouver en dehors du territoire des Etats membres de l’Union européenne. Par conséquent, il doit adresser sa demande de regroupement familial au poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu où il réside à l'étranger.

Si le membre de la famille remplit les conditions du regroupement familial, l’Office des_étrangers accorde un .

Documents à présenter avec la demande de visa_D "Regroupement familial"

Le membre de la famille doit présenter :

  • les documents qui prouvent qu'il remplit les conditions d'un regroupement familial ;
  • un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies indiquées à l'annexe à la loi du 15 décembre 1980;
  • un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, s'il est âgé de plus de 18 ans.

En règle générale, le demandeur doit présenter des documents officiels conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière pour établir son lien de parenté ou d’alliance avec l'étranger rejoint.

Disposition particulière : si le demandeur ne peut apporter la preuve du lien familial ou d'alliance par des documents officiels, l’Office des_étrangers peut tenir compte d’autres preuves valables produites au sujet de ce lien. A défaut, l'Office des peut procéder ou faire procéder à des entretiens et à des enquêtes, ou proposer une analyse complémentaire (par exemple un test ADN). [Article 12bis.§§ 5 et 6, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980]  

En Belgique

Le membre de la famille doit présenter son passeport et le D à l'administration communale du lieu où il réside en Belgique dans les 8 jours qui suivent son arrivée. 

L'administration communale délivre une et commande une enquête de résidence. Si cette enquête est positive, l'administration communale inscrit le membre de la famille dans le registre des étrangers et délivre une valable pour la durée de la protection temporaire (actuellement, le 04.03.2025).
 

 

[Articles 57/34/1 de la modifiée par la loi du 10 mars 2024 – Entrée en vigueur le 1er septembre 2024]

Membres de la famille 

Pour autant qu’ils remplissent les conditions mises au séjour, une autorisation de séjour de plus de 3 mois peut être accordée aux membres de la famille suivants d'un bénéficiaire du statut de protection temporaire, qui ne sont pas en mesure de prouver de manière suffisante qu'ils ont eux-mêmes besoin d'une protection temporaire  :

  • son conjoint ;
  • l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré équivalent à mariage en Belgique, pour autant que les partenaires entretiennent une relation durable et stable et qu’ils soient tous les deux âgés de plus de 18 ans ;
  • l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, pour autant que les partenaires répondent de manière cumulative aux conditions supplémentaires suivantes :

o entretenir une relation durable et stable. Le caractère stable et durable de la relation est démontré si les partenaires prouvent (a) qu'ils ont cohabité de manière légale et ininterrompue pendant au moins un an avant la demande, ou (b) si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins 2 ans précédant la demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés 3 fois durant les 2 années précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage, ou bien (c) si les partenaires ont un enfant commun.
o venir vivre ensemble ;
o être tous les deux âgés de plus de 18 ans ;
o ne pas être mariés et ne pas entretenir une relation durable et stable avec une autre personne ;
o ne pas relever d’un des cas d’empêchement à mariage (articles 161 à 163, de l’ancien Code civil) ;
o ne pas avoir fait ni l’un ni l’autre l’objet d’une décision définitive de refus de célébration de mariage.

  • ses enfants mineurs, ainsi que ceux de son conjoint ou de son partenaire, pour autant qu’ils remplissent les conditions supplémentaires suivantes de manière cumulative :

o ne pas être mariés ;
o venir vivre avec l'étranger rejoint avant d’atteindre l’âge de 18 ans ;
o l'étranger rejoint, son conjoint ou son partenaire doit exercer l’autorité parentale, y compris le droit de garde. Si l’autorité parentale est partagée, l’autre titulaire de l'autorité parentale doit donner son accord sur le .

  • ses ascendants directs au 1er degré (père et mère) pour autant que l'étranger rejoint soit mineur d’âge et ne soit pas marié et que ses ascendants directs au 1er degré remplissent les conditions supplémentaires suivantes de manière cumulative :

o exercer l’autorité parentale, en ce compris le droit de garde ;
o venir vivre avec l'étranger rejoint avant qu’il atteigne l’âge de 18 ans.

Pour bénéficier d’un regroupement familial, les membres de la famille doivent également remplir de manière cumulative les conditions suivantes : 

  • la famille était déjà formée dans le pays d'origine au moment des événements qui ont entraîné un afflux massif de personnes déplacées ;
  • la séparation de la famille est due aux événements qui ont entraîné un afflux massif de personnes déplacées ;
  • l'étranger rejoint doit disposer de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille pour ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics (120 % du revenu d’intégration sociale).

Cette condition ne s’applique pas :

  • aux ascendants directs au 1er degré d’un bénéficiaire mineur du statut de protection temporaire ;
  • si le bénéficiaire du statut de protection temporaire est rejoint uniquement par ses enfants mineurs ou ceux de son conjoint ou partenaire ;
  • si la demande de regroupement familial est introduite dans l’année qui suit la décision d’octroi de la protection temporaire à l'étranger rejoint.
  • l'étranger rejoint doit disposer d’un logement suffisant pour pouvoir recevoir le ou les membres de la famille qui demandent à le rejoindre ;

Cette condition ne s’applique pas :

  • aux ascendants directs au 1er degré d’un bénéficiaire mineur du statut de protection temporaire ;
  • si la demande de regroupement familial est introduite dans l’année qui suit la décision d’octroi de la protection temporaire à l'étranger rejoint.
  • l'étranger rejoint doit disposer d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille ; 

Cette condition ne s’applique pas :

  • aux ascendants directs au 1er degré d’un bénéficiaire mineur du statut de protection temporaire ;
  • si la demande de regroupement familial est introduite dans l’année qui suit la décision d’octroi de la protection temporaire à l'étranger rejoint.
  • le membre de la famille ne doit pas être atteint d’une des maladies indiquées à l’annexe à la loi du 15 décembre 1980.
Autres membres proches de la famille

Pour autant qu’ils remplissent les conditions mises au séjour, une autorisation de séjour de plus de 3 mois peut être accordée aux autres membres proches de la famille suivants d'un étranger bénéficiaire du statut de protection temporaire si, au moment des événements qui ont entraîné un afflux massif de personnes déplacées, ils vivaient avec cet étranger et étaient entièrement ou principalement à sa charge.

Demande de regroupement familial

Le membre de la famille ne doit pas impérativement se trouver en dehors du territoire des Etats membres de l’Union européenne. Par conséquent, il peut adresser sa demande de regroupement familial au poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu où il réside à l'étranger ou auprès de l'administration communale du lieu où il réside en Belgique.

Si le membre de la famille remplit les conditions du regroupement familial, l’Office des_étrangers accorde un .

Documents à présenter avec la demande de visa_D "Regroupement familial"

Le membre de la famille doit présenter :

  • les documents qui prouvent qu'il remplit les conditions d'un regroupement familial ;
  • un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies indiquées à l'annexe à la loi du 15 décembre 1980 ;
  • un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, s'il est âgé de plus de 18 ans.

En règle générale, le demandeur doit présenter des documents officiels conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière pour établir son lien de parenté ou d’alliance avec l'étranger rejoint.

En Belgique
  • Arrivée avec un D

Le membre de la famille qui a obtenu un visa D doit se présenter à l'administration communale du lieu où il réside en Belgique dans les 8 jours qui suivent son arrivée. 

Sur présentation de son passeport et du visa D, l'administration communale délivre une et commande une enquête de résidence. Si cette enquête est positive, l'administration communale inscrit le membre de la famille dans le registre des et délivre une valable pour la durée de la protection temporaire (actuellement, le 04.03.2025).

  • Demande introduite en Belgique

La loi du 10 mars 2024 n’a pas prévu de dispositions relatives à l’introduction d'une demande de regroupement familial en Belgique. Dans l'attente d'un arrêté royal,  l'Office des_étrangers a proposé une procédure pratique aux administrations communales.