Moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants

 

[Article 10.§§ 2 et 5,  article 10bis.§1er. et article 40ter, alinéa 1 de la loi du 15 décembre 1980]

De manière générale, la personne accompagnée ou rejointe (le regroupant) doit prouver qu'elle a des revenus stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils deviennent une charge pour les pouvoirs publics.

Des revenus suffisants

Depuis le 1er février 2025, le regroupant doit disposer d'au moins 2.131,28 euros (revenu net par mois). Ce montant équivaut à 120% du montant visé à l'article 14.§1er, 3° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale (https://www.mi-is.be/fr/lequivalent-du-revenu-dintegration-sociale).

Cette condition ne n'applique toutefois pas dans les cas décrits ci-dessous. Cf. Dispenses.

Bon à savoir : avoir des revenus inférieurs au montant de référence n’entraîne pas un refus automatique de la demande de regroupement familial.

Des revenus stables et réguliers

Le regroupant doit présenter des documents couvrant une période de référence suffisamment longue, idéalement, 12 mois. 

Attention : tous les revenus du regroupant ne sont pas pris en considération. Par contre, dans certains cas, les revenus des autres membres de la famille peuvent être pris en considération.

 

Le regroupant ne doit pas prouver qu’il a des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants dans les situations suivantes :

  • Le regroupant est bénéficiaire d'un statut de protection internationale en Belgique, à condition que le lien d’alliance ou de parenté soit antérieur à son arrivée en Belgique, et que le regroupement familial soit demandé dans l’année (12 mois) qui suit l'octroi d'un statut de protection internationale.
     
  • Le regroupant est autorisé à séjourner de manière illimitée en Belgique depuis au moins 12 mois et le demandeur est son enfant mineur, celui de son conjoint ou de son partenaire (partenariat considéré comme équivalent à un mariage en Belgique), ou leur enfant commun, à condition que cet enfant mineur vienne vivre avec lui avant d’avoir 18 ans, qu’il soit célibataire et qu’il soit seul à rejoindre le regroupant.
     
  • Le regroupant est un Belge qui n'a pas fait usage de son droit de libre circulation et de séjour et le demandeur est son descendant direct âgé de moins de 18 ans, celui de son conjoint ou de son partenaire (partenariat considéré comme équivalent à un mariage en Belgique), ou leur descendant direct commun, à condition que ce descendant vienne vivre avec lui avant d’avoir 18 ans et qu’il soit seul à rejoindre le regroupant.
Revenus tirés d'une activité exercée en tant que travailleur salarié

Si le regroupant est un travailleur salariéil peut présenter un contrat de travail, des fiches de paie, le dernier avertissement-extrait de rôle émis par le SPF Finances ou le certificat du SPF Finances attestant du futur impôt à payer, des extraits de compte bancaire, une fiche de pension, la preuve qu'il perçoit des revenus locatifs, ou tout autre document qui démontre qu'il a des revenus stables, réguliers et suffisants.

Revenus tirés d'une activité exercée en tant que travailleur indépendant

Lire plus: Travailleur indépendant.

Revenus tirés d'un emploi temporaire

Les revenus tirés d'un emploi intérim(aire) obtenu après une période de chômage peuvent être pris en considération.

Ils sont également pris en considération si cet emploi intérim est exercé de manière ininterrompue depuis au moins 1 an et qu'il génère un revenu au moins égal au montant de référence.

Allocations de chômage

Les allocations de chômage peuvent être prises en considération si le regroupant apporte la preuve qu'il recherche activement du travail, ou qu'il est dispensé de cette recherche active.

Allocations aux personnes handicapées

Les allocations aux personnes handicapées (allocation de remplacement de revenu, allocation d'intégration, et allocation d'invalidité) sont prises en considération.

Rappel : les revenus du regroupant doivent être stables et réguliers. Il doit donc présenter des documents couvrant une période de référence suffisamment longue. Idéalement, les documents couvrent les 12 mois qui précèdent la demande, et même au-delà si le regroupant est un travailleur indépendant

Les revenus suivants ne sont pas pris en considération :

  • certains revenus provenant de régimes complémentaires, tels le revenu d’intégration et le supplément d’allocations familiales ;
  • l’aide sociale financière (CPAS) ;
  • les allocations familiales ;
  • les allocations d’attente ;
  • l’allocation de transition ;
  • les revenus tirés d’un contrat de travail signé sur base de l’article 60§7 de la loi organique des centres publics d’action sociale du 08/07/1976. En effet, ce contrat doit permettre à la personne qui le signe de travailler pendant une période au terme de laquelle elle pourra obtenir des allocations sociales complètes. Le contrat de travail prévoit d’ailleurs une fin de contrat automatique lorsque la personne a travaillé suffisamment longtemps pour obtenir des allocations sociales complètes. Bref, une telle activité n’est pas source de moyens de subsistances stables et réguliers au sens de la loi du 15/12/1980 ;
  • l’engagement de prise en charge souscrit en faveur d’un étudiant (annexe 32). Par conséquent, l’étudiant qui souhaite être accompagné ou rejoint par son conjoint et ses enfants mineurs doit prouver qu’il a des moyens de subsistance au moins équivalents au montant de référence.

Les revenus personnels du demandeur sont pris en considération dans les situations suivantes :

  • Le regroupant a obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre État de l’Union européenne avant d’être autorisé à séjourner plus de 90 jours en Belgique, et la cellule familiale était déjà (re)constituée dans cet autre État de l’Union ;
  • Le regroupant a une carte bleue européenne (carte H), et la cellule familiale était déjà (re)constituée dans un autre État de l’Union européenne.

Avoir des revenus inférieurs au montant de référence n’entraîne pas un refus automatique de la demande de regroupement familial.

L’Office des étrangers procède à un examen de la situation globale du regroupant et détermine les revenus dont il doit disposer pour subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille, sans devenir une charge pour les pouvoirs publics.

Autrement dit, l’Office des étrangers peut estimer que la condition est remplie si le regroupant prouve, à l'aide de documents, qu’il pourra subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille avec des revenus inférieurs au montant de référence.

Le regroupant qui dispose de revenus dont le montant de référence est inférieur au montant de référence doit donc impérativement présenter : 

  • des documents qui établissent qu'il a des moyens de subsistance stables et réguliers, ainsi que leur montant ; et
  • tous les documents qui permettront à l’Office des étrangers de se faire une idée correcte de sa situation financière , de ses besoins et des besoins de sa famille (p.ex., le montant de son loyer s’il est locataire, le montant d’une pension alimentaire qu’il perçoit ou qu’il verse, le montant des loyers qu’il perçoit s’il a mis des biens immobiliers en location, certaines réductions attribuées en fonction de sa situation personnelle, des primes diverses, une attestation d’absence d’arriérés en matière de crédit hypothécaire ou de crédit à la consommation délivrée par sa  banque ou par la banque nationale, etc.).