La manière dont le caractère stable et durable d’une relation peut être établi dépend du type de partenariat (partenariat légal ou partenariat de fait) et de la situation du partenaire légal ou de fait qui réside en Belgique.
Quand le partenaire qui réside en Belgique est un étranger autorisé à y séjourner temporairement ou de manière illimitée, les partenaires liés par un partenariat enregistré conformément à une loi peuvent établir le caractère stable et durable de leur relation en prouvant, avec de la documentation :
- qu'ils ont cohabité en Belgique ou dans un autre pays de manière légale et ininterrompue pendant au moins un an avant la demande de regroupement familial ; ou
- qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans avant la demande de regroupement familial, et qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande, et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage ; ou
- qu’ils ont un enfant commun.
Quand le partenaire qui réside en Belgique est un Belge sédentaire, les partenaires liés par un partenariat enregistré conformément à une loi peuvent établir le caractère stable et durable de leur relation en prouvant, avec de la documentation :
- qu'ils ont cohabité en Belgique ou dans un autre pays de manière ininterrompue pendant au moins un an avant la demande de regroupement familial ; ou
- qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans avant la demande, et qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande, et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage ; ou
- qu’ils ont un enfant commun.
Quand le partenaire qui réside en Belgique est un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays associé, les partenaires liés par un partenariat enregistré conformément à une loi peuvent établir le caractère stable et durable de leur relation en prouvant, avec de la documentation :
- qu'ils ont cohabité en Belgique ou dans un autre pays de manière ininterrompue pendant au moins un an avant la demande de regroupement familial ; ou
- qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans avant la demande de regroupement familial, et qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande, et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage ; ou
- qu’ils ont un enfant commun.
L'article 47/1. 1° de la loi désigne le partenaire avec lequel un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays associé a une relation durable dûment attestée et qui n'est pas visé par l'article 40bis. §2. 2°, de la loi (partenaire légal).
L'article 47/3. §1er de la loi précise que le partenaire de fait doit apporter la preuve de l'existence d'une relation avec le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays associé qu'il veut accompagner ou rejoindre, ainsi que la preuve de son caractère durable. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié.
Lors de l’évaluation du caractère stable et durable de la relation, l'Office des étrangers tiendra notamment compte de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires.