[Articles 61/1/9 et suivants de la – Articles 104/5 et 104/6 de l’ ]
Après l'achèvement de ses études en Belgique, le ressortissant d’un peut demander l’autorisation de prolonger son séjour pendant 12 mois au maximum en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise dans le but d'obtenir un titre de séjour à des fins de travail.
Cette disposition s’applique également au ressortissant d’un pays tiers qui fait ou a fait usage de son droit à la mobilité et qui a obtenu son diplôme dans un établissement d'enseignement supérieur dans un autre État membre de l’Union européenne, mais qui a suivi une partie de son cursus en Belgique.
Le ressortissant d’un doit introduire sa demande à l'administration communale du lieu où il réside, au plus tard 15 jours avant l’expiration de sa .
Il doit joindre les documents suivants à sa demande :
- un passeport ou un document de voyage tenant lieu de passeport, en cours de validité;
- la preuve de l'obtention d'un diplôme d'un établissement d'enseignement supérieur en Belgique;
- la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie couvrant les risques en Belgique;
- la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants.
Si la demande est introduite dans le délai et que tous les documents sont joints, l’administration communale remet un accusé de réception au demandeur. [
à l’
]
Si la demande n’est pas introduite dans le délai, l’Office des peut déclarer la demande irrecevable. [ à l’arrêté royal du 8 octobre 1981]
Si la demande est introduite dans le délai, mais que tous les documents ne sont pas joints, l’administration communale informe par écrit le demandeur des documents manquants à présenter. Le demandeur a 15 jours à compter de la date indiquée dans le courrier de l’administration communale pour présenter les documents manquants.
Si le demandeur présente les documents manquants dans le délai de 15 jours, il reçoit un accusé de réception. Par contre, s’il ne présente pas les documents manquants dans le délai, l’Office des étrangers peut déclarer la demande irrecevable. [Annexe 29 à l’arrêté royal du 8 octobre 1981]
Si la demande est , l’Office des étrangers doit prendre une décision dans un délai de 90 jours, à compter de la date de l'accusé de réception de la demande. Cette décision est notifiée au demandeur par l’administration communale.
Si l’Office des étrangers ne peut pas prendre une décision avant l’expiration de la carte A, l’administration communale remet à l’étudiant une attestation qui couvre provisoirement son séjour en Belgique. Cette attestation est valable 45 jours et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée. [ à l’arrêté royal du 8 octobre 1981]
L’autorisation de prolonger son séjour pendant 12 mois au maximum en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise est accordée au demandeur, sauf s’il ne remplit pas les conditions d’octroi de cette autorisation, ou s’il est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique.
Si l’autorisation est accordée, le demandeur reçoit une carte A portant la mention « recherche d’emploi » et valable 12 mois, à compter de la date de délivrance. Si l’étudiant a déjà reçu une annexe 15, la période de 12 mois est calculée à partir de la date de délivrance de l'annexe 15.
Si l’autorisation est refusée, l’étudiant reçoit un . [Annexe 33bis à l’arrêté royal du 8 octobre 1981]
Le ressortissant d’un pays tiers doit introduire sa demande au poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu où il réside, dans les 3 mois qui suivent l’obtention de son diplôme dans un autre État membre de l’Union européenne.
Il doit joindre les documents suivants à sa demande :
- un passeport ou un document de voyage tenant lieu de passeport, en cours de validité;
- la preuve de l'obtention d'un diplôme dans un établissement d'enseignement supérieur dans le 1er ou dans le 2ème État membre de l’Union européenne, autre que la Belgique;
- la preuve qu'il a séjourné ou séjourne en Belgique en tant que 2ème État membre de l’Union européenne dans le cadre d'une mobilité ;
- la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie couvrant les risques en Belgique;
- la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants.
Si la demande est introduite dans le délai et que tous les documents sont joints, le poste diplomatique ou consulaire remet un accusé de réception à l’étudiant. [Annexe 33ter à l’arrêté royal du 8 octobre 1981]
Si la demande n’est pas introduite dans le délai, l’Office des étrangers peut déclarer la demande irrecevable. [Annexe 29 à l’arrêté royal du 8 octobre 1981]
Si la demande est introduite dans le délai, mais que tous les documents ne sont pas joints, le poste informe par écrit le demandeur des documents manquants à présenter. Le demandeur a 15 jours à compter de la date indiquée dans le courrier du poste pour présenter les documents manquants.
Si le demandeur présente les documents manquants dans le délai de 15 jours, il reçoit un accusé de réception. Par contre, s’il ne présente pas les documents manquants dans le délai, l’Office des étrangers peut déclarer la demande irrecevable. [Annexe 29 à l’arrêté royal du 8 octobre 1981]
Si la demande est recevable, l’Office des étrangers doit prendre une décision dans un délai de 90 jours, à compter de la date de l'accusé de réception de la demande. Cette décision est notifiée au demandeur par le poste.
L’autorisation de séjourner en Belgique pendant 12 mois au maximum en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise est accordée au demandeur, sauf s’il ne remplit pas les conditions d’octroi de cette autorisation, ou s’il est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique.
Si l’autorisation est accordée, l’étudiant reçoit un visa D (visa national de long séjour).
Pendant l'année accordée pour trouver un emploi ou créer une entreprise, le ressortissant d’un pays tiers ne peut pas tomber à charge des pouvoirs publics belges.
Pendant cette année, il doit :
- chercher activement un emploi qui lui permettra de demander un permis unique en tant que salarié ; ou
- prendre les mesures nécessaires pour remplir toutes les obligations légales pour exercer une activité indépendante soit en tant que personne physique, soit au sein d'une personne morale ou de toute autre organisation sans personnalité juridique.
L’Office des étrangers peut mettre fin au séjour si, lors du suivi du dossier, il apparaît que le ressortissant d’un pays tiers ne remplit plus les conditions d’octroi de l’autorisation de séjour, ou qu'il n'a pas de chance raisonnable d'être embauché par un employeur ou de créer une entreprise.
Pendant l’année accordée pour trouver un emploi ou créer une entreprise, le ressortissant d’un pays tiers a un accès illimité au marché du travail. Il peut donc travailler légalement durant cette période.
Point d’attention :
L'accès temporaire au marché du travail est uniquement accordé pour permettre au ressortissant d’un pays tiers de subvenir à ses besoins dans l’attente d’un titre de séjour en tant que travailleur ou indépendant. Par conséquent, il est recommandé à l’employeur qui souhaite occuper cette personne de demander rapidement un permis unique auprès de la Région compétente.
Il est également recommandé à l'étranger qui souhaite s'installer en Belgique en tant qu'indépendant de demander une carte professionnelle pour étrangers le plus tôt possible, afin que la Région compétente ait le temps de vérifier si l'activité envisagée offre une valeur ajoutée pour l'économie belge. Les informations sur la carte professionnelles et les démarches à entreprendre pour démarrer une activité en tant qu'indépendant en Belgique sont publiées sur le site des Régions.
https://economie-emploi.brussels/carte-professionnelle
https://emploi.wallonie.be/home/travailleurs-etrangers/carte-professionnelle.html
https://www.adg.be/fr/desktopdefault.aspx/tabid-5304/
[Articles 61/1/14 de la loi du 15 décembre 1980]
L’Office des étrangers peut mettre fin à l'autorisation de séjour accordée à un ressortissant d’un pays tiers pour trouver un emploi ou créer une entreprise après ses études dans les cas suivants:
- si le ministre ou son délégué lui demande au plus tôt 3 mois après la délivrance de l'autorisation de séjour de prouver qu'il a des chances réelles de trouver un emploi ou de créer une entreprise et qu'il ne peut pas le prouver dans les 15 jours après cette demande ;
- s’il ne remplit plus les conditions d’octroi de l’autorisation de séjour;
- s’il est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique.