Autorisation de travail ou carte professionnelle
Pour travailler comme salarié en Belgique, un ressortissant de doit obtenir une autorisation de travail (= un ou permis de travail). Dans le cas d'une activité indépendante, il doit demander une carte professionnelle.
Depuis la sixième réforme de l’État, la réglementation belge relative aux travailleurs relève de la compétence des Régions.
Pour plus d’informations à ce propos, veuillez consulter les sites des différentes administrations régionales :
- Région flamande : https://www.vlaanderen.be/werken/in-vlaanderen-komen-werken
- Région de Bruxelles-Capitale : http://www.bruxelles.irisnet.be
- Région wallonne : http://emploi.wallonie.be (http://emploi.wallonie.be/home/travailleurs-etrangers/permis-de-travail.html)
- Communauté germanophone : http://www.dglive.be
Autorisation de séjour
Un ressortissant d'un pays tiers ayant obtenu une autorisation de travail (permis unique ou permis de travail) doit également demander l'autorisation de séjourner plus de 90 jours en Belgique.
Le travailleur qui réside à l' doit demander un ( national de ) auprès de l'ambassade ou du consulat général belge compétent pour son lieu de résidence.
Le travailleur qui réside déjà régulièrement en Belgique peut introduire une demande d'autorisation de séjour à l'administration communale de son lieu de résidence.
Depuis le 3 janvier 2019, tous les titres de séjour délivrés par la Belgique portent une mention relative à l'accès au marché du travail:«Marché du travail : limité», ou «Marché du travail : illimité», ou «Marché du travail : non».
Regroupement familial
Un ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner en Belgique plus de 90 jours peut y être accompagné ou rejoint par son conjoint ou son partenaire (partenariat enregistré conformément à une loi ou considéré comme équivalent à un mariage) et par ses enfants mineurs.
Les conditions et les modalités d'introduction d'une demande de regroupement familial sont expliquées dans la rubrique consacrée au regroupement familial.